Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 346

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 346 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(346) Ajinomoto estime que, dès son entrée sur le marché, ADM était l'unique meneur de l'infraction, proposant la structure et les principales modalités d'exécution des initiatives de fixation des prix et de répartition des volumes. Elle soutient que, lorsque ADM a commencé à produire à grande échelle, celle-ci orchestrait déjà activement les activités de l'entente. En particulier, ADM a vendu à prix sacrifiés afin de contraindre les autres producteurs à discuter des prix et des volumes, et elle a menacé de recommencer si ses exigences n'étaient pas satisfaites. Selon Ajinomoto, c'est ADM qui a proposé la structure et les principales modalités d'exécution des initiatives de fixation des prix et de répartition des volumes, qui étaient calquées sur l'entente sur l'acide citrique, à laquelle ADM avait participé.

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