(348) De l'avis d'Ajinomoto, il lui aurait été impossible de contraindre Sewon (ou un autre producteur) à accepter ses propositions. Pour ce qui est des mesures antidumping dont elle aurait prétendument menacé Sewon, Ajinomoto soutient que la partie intéressée à la question de l'action antidumping était non pas elle-même mais Orsan, son associée dans Eurolysine. Ajinomoto indique qu'Eurolysine était en fait, à cette époque, gérée par Orsan et son propriétaire, Lafarge Coppée, sur lequel Ajinomoto n'avait aucun contrôle, et que les représentants d'Eurolysine à la réunion du 2 novembre 1992 avaient été désignés par Orsan. Ajinomoto suggère que, puisque ADM allait de toute façon effectuer des livraisons de lysine en Corée, indépendamment du fait qu'Ajinomoto l'y ait ou non encouragé le 4 novembre 1992, l'idée de sanctions économiques contre Sewon ne saurait lui être attribuée. Ajinomoto ne conteste pas que, le 23 novembre 1994 et le 20 avril 1995, elle a essayé de persuader Sewon d'accepter un quota de ventes. Elle soutient cependant que le fait d'avoir essayé de "persuader" et non pas de forcer Sewon à accepter les exigences d'ADM peut difficilement apparaître comme un signe de domination.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 348
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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