(350) Ajinomoto affirme que la tâche de pourvoir en personnel le secrétariat de l'entente lui avait été imposée par ADM. Elle fait valoir que les preuves recueillies indiquent clairement que l'idée est venue d'ADM. D'autre part, Ajinomoto considère que le fait qu'elle ait assumé la responsabilité de certaines tâches administratives ne peut pas être retenu comme indice pour établir qu'elle était un meneur. Elle cite la décision de la Commission du 30 novembre 1994 [décision "ciment"(42)], dans laquelle la Commission fait observer que le fait que plusieurs entreprises puissent jouer des rôles différents dans la poursuite de l'objectif commun constitue l'essence même des ententes. Ajinomoto allègue que, par exemple, la raison pour laquelle Eurolysine a adressé aux autres producteurs des invitations aux réunions de la Fefana était qu'Eurolysine présidait le groupe de travail de la Fefana sur les acides aminés. Ajinomoto fait valoir qu'elle et Kyowa ont fait office de coordinateurs parce qu'elles étaient de grandes entreprises avec une couverture mondiale, à la différence des producteurs coréens, et qu'elles s'intéressaient naturellement aux activités dans le secteur de la lysine partout dans le monde. En particulier, étant donné qu'Ajinomoto occupait la première position sur le marché et que tous les participants à l'entente, à l'exception d'ADM, étaient des entreprises asiatiques, Ajinomoto ne trouve pas surprenant qu'on lui ait demandé d'agir en tant que coordinateur.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 350
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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