(351) Ajinomoto fait valoir que Sewon et Kyowa ont, elles aussi, souvent pris l'initiative dans les discussions au sein de l'entente. Elle affirme que, en particulier, tous les producteurs ont joué un rôle identique dans la réponse à la menace formulée par ADM. Ajinomoto suggère que, si tant est que des entreprises aient assumé un rôle pilote au cours des premières phases des discussions avec ADM, l'action de Kyowa a été tout aussi déterminante que la sienne. Ajinomoto considère en outre que, si elle-même était qualifiée de meneur, Kyowa devrait aussi être rangée dans cette catégorie, puisque, le 23 novembre 1994, elle a essayé de persuader Sewon d'accepter les exigences d'ADM. Quant au rôle de Sewon dans l'infraction, Ajinomoto souligne que cette entreprise a participé activement à la fixation de prix pendant toute la période concernée, et qu'elle a participé à la répartition des quotas, sauf lorsqu'elle était en désaccord avec les autres sur la part qui lui revenait. Ajinomoto affirme que, loin d'être une victime de la collusion, Sewon a en réalité utilisé l'entente pour servir ses propres intérêts, tout en profitant sans contrepartie des accords sur les volumes conclus entre les autres producteurs.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 351
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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