(353) S'agissant des fonctions qu'Ajinomoto a assumées dans le cadre de l'entente (intermédiaire entre ADM d'une part, et Kyowa, Sewon, Cheil et Orsan d'autre part, organisatrice des fausses réunions de la Fefana, pourvoyeuse de personnel pour le secrétariat de l'entente) la Commission considère qu'il importe peu que ces fonctions aient été proposées à Ajinomoto par les autres participants ou qu'elle les ait assumées de son propre chef. Ce qui est déterminant pour conclure qu'Ajinomoto jouait un rôle de meneur dans l'infraction, c'est que cette entreprise a effectivement exercé ces fonctions.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 353
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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