(367) Pour ce qui est des accords de prix, ADM affirme que, à l'exception, tout au plus, des accords conclus lors de la réunion de Tokyo du 8 décembre 1993 et celle de Hawaii du 10 mars 1994, les prix de transaction qu'elle a effectivement appliqués en Europe à l'époque de chaque accord de prix visé par la présente décision étaient inférieurs aux prix convenus. ADM soutient que les autres producteurs étaient parfaitement conscients qu'elle n'appliquait pas les dispositions convenues. ADM estime que les instructions en matière de prix de barème auxquelles la Commission se réfère dans la présente décision doivent être confrontées avec l'analyse des données de transaction, en comparant les prix soi-disant convenus et les prix effectifs d'ADM, largement inférieurs. ADM soutient que cette analyse des transactions reflète plus fidèlement la politique de prix d'ADM que ne le font les prix de barème.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 367
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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