(38) Eurolysine commercialisait sa production d'acides aminés par l'intermédiaire de divers distributeurs. Le rôle direct d'Ajinomoto sur le marché européen de la lysine se limitait à sa participation dans Eurolysine (voir considérants 8 et 9).
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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