(380) En principe, un accord restrictif de concurrence est mis en oeuvre dès lors que les membres de l'entente déterminent leur comportement sur le marché en fonction de la volonté commune qu'ils ont exprimée. Dans le cas d'accords répétés, conclus sur une longue période, la Commission estime qu'il est permis de présumer que chacune des parties a mis en oeuvre ces accords, dans la mesure où, autrement, elles ne seraient pas convenues à plusieurs reprises de se rencontrer dans divers endroits du monde pour fixer les prix et se partager les marchés sur une si longue période. Dans de telles circonstances, il appartient aux entreprises concernées de prouver qu'elles n'ont pas appliqué, dans la pratique, les accords en question. La Commission constate que les arguments avancés par les parties ne réfutent ni les éléments de preuve sur lesquels la Commission fonde sa conclusion ni la présomption évoquée ci-dessus. - Cessation de l'infraction dès les premières interventions d'une autorité publique
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 380
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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