(385) ADM considère que les effets positifs de son entrée sur le marché et de l'augmentation ininterrompue de sa production l'emportent sur les éventuels effets préjudiciables de sa participation à l'infraction. À cet égard, ADM fait valoir que, avant son entrée sur le marché, les producteurs en place avaient mené une politique de prix élevés et de production restreinte. ADM affirme qu'elle a en revanche bien fait comprendre, pour sa part, que la lysine était une marchandise. Elle estime que son implantation dans la production et la vente de lysine synthétique en Europe a représenté pour les consommateurs un bénéfice net total, pour les années 1992, 1993, 1994 et la première moitié de 1995, d'environ 147,7 à 152,2 millions de dollars des États-Unis.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 385
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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