(390) Premièrement, la Commission considère qu'il est clair que les bénéfices pour l'économie européenne auraient été plus importants si ADM avait livré concurrence aux autres producteurs de lysine. L'économie européenne, et en particulier les consommateurs européens, a subi un lourd préjudice qui n'aurait pas existé si l'entrée d'ADM sur le marché et son comportement ultérieur s'étaient déroulés dans des conditions normales de concurrence (voir les considérants 261 à 297, concernant l'appréciation de l'impact concret de l'infraction sur le marché de la lysine dans l'EEE). Il est clair que le comportement illicité d'ADM a eu un impact négatif considérable sur le marché de la lysine dans l'EEE.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 390
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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