(391) Deuxièmement, pour ce qui est des facteurs offensifs et défensifs par lesquels ADM justifie sa collusion avec ses concurrents sur le marché de la lysine, la Commission fait remarquer, d'entrée de jeu, qu'ADM ne prétend pas qu'elle ait eu connaissance de l'existence de l'entente asiatico-européenne, et elle n'a du reste fourni aucun élément de preuve pouvant établir qu'elle était au courant de cette entente. Par conséquent, l'argument selon lequel ADM devait se défendre contre des mesures de rétorsion de la part des producteurs de lysine établis en ralliant l'entente doit être rejeté. En tout état de cause, au lieu de rejoindre l'entente, ADM aurait dû respecter, pour sa part, les règles de concurrence ou dénoncer le comportement illicite de ses rivaux aux autorités de concurrence.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 391
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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