Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 392

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 392 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(392) Enfin, s'agissant de la collecte d'informations, il est clair qu'un comportement qui est, en principe, interdit par l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE ne peut être déclaré compatible avec le marché commun que si les conditions énoncées à l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE sont remplies. Cela n'est pas le cas ici. Il ne peut y avoir aucun doute que, s'il est impossible d'obtenir les informations en question par des moyens légaux, ce qui, de l'avis de la Commission, n'était pas le cas en pratique, les entreprises concernées doivent opérer sur le marché sans ces informations.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).