(395) Kyowa indique que, pendant toute la durée de l'entente, telle qu'établie par la présente décision, elle n'a enregistré, dans l'EEE, qu'un modeste bénéfice pour l'une de ces années, tandis qu'elle a subi des pertes substantielles au cours des quatre autres années. Kyowa fait valoir que, dans l'EEE, son activité dans le secteur de la lysine s'est soldée, sur l'ensemble de la période, par une perte nette. Kyowa demande à la Commission de prendre en considération ce fait.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 395
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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