Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 401

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 401 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(401) Enfin, ADM allègue qu'elle a toujours été disposée à satisfaire, dans la mesure de ses moyens, aux conditions prévues par la communication. Elle soutient qu'elle était prête à fournir à la Commission les informations dont elle disposait et qu'elle est prête, à l'avenir, à divulguer toute information utile aussitôt qu'elle sera en mesure de le faire. ADM fait cependant remarquer que les personnes les mieux informées au sujet de sa participation aux réunions et aux communications entre les membres de l'entente n'étaient pas en situation de fournir à ADM les renseignements qui lui auraient permis de coopérer avec la Commission. Par ailleurs, bien qu'ADM eût pu fournir à la Commission des copies des documents qu'elle avait remis aux autorités américaines, elle ne l'a pas fait parce qu'elle estimait que ces documents ne seraient pas, en pratique, d'un véritable secours à la Commission, dès lors que celle-ci n'avait pas la possibilité d'approcher les personnes concernées. ADM fait valoir qu'il serait inéquitable de nuire à une entreprise qui satisfait dans la mesure de ses moyens aux conditions prévues par la communication. ADM estime que le critère pertinent devrait résider dans le fait qu'une entreprise soit disposée à divulguer toutes les informations utiles et pertinentes dont elle dispose, et qu'elle le fasse effectivement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).