(401) Enfin, ADM allègue qu'elle a toujours été disposée à satisfaire, dans la mesure de ses moyens, aux conditions prévues par la communication. Elle soutient qu'elle était prête à fournir à la Commission les informations dont elle disposait et qu'elle est prête, à l'avenir, à divulguer toute information utile aussitôt qu'elle sera en mesure de le faire. ADM fait cependant remarquer que les personnes les mieux informées au sujet de sa participation aux réunions et aux communications entre les membres de l'entente n'étaient pas en situation de fournir à ADM les renseignements qui lui auraient permis de coopérer avec la Commission. Par ailleurs, bien qu'ADM eût pu fournir à la Commission des copies des documents qu'elle avait remis aux autorités américaines, elle ne l'a pas fait parce qu'elle estimait que ces documents ne seraient pas, en pratique, d'un véritable secours à la Commission, dès lors que celle-ci n'avait pas la possibilité d'approcher les personnes concernées. ADM fait valoir qu'il serait inéquitable de nuire à une entreprise qui satisfait dans la mesure de ses moyens aux conditions prévues par la communication. ADM estime que le critère pertinent devrait résider dans le fait qu'une entreprise soit disposée à divulguer toutes les informations utiles et pertinentes dont elle dispose, et qu'elle le fasse effectivement.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 401
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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