(404) En ce qui concerne les informations qu'ADM a fournies à la Commission au sujet du comportement des producteurs de lysine avant son entrée sur le marché, et sans se prononcer sur la valeur desdites informations, la Commission attire l'attention sur la différence qui existe entre le fait d'aviser d'une infraction et celui de se mettre soi-même en cause. La mise à disposition d'informations sur des ententes auxquelles l'informateur n'a pas participé ne saurait relever des dispositions de la communication, pour la simple raison que l'informateur n'est alors passible d'aucune amende. Ce principe vaut également pour les membres de l'entente qui fournissent des renseignements portant sur des périodes pour lesquelles ils ne peuvent pas subir d'amende. Le bénéfice de la communication n'est susceptible d'être accordé qu'à des entreprises participant à des ententes, qui, autrement, seraient dissuadées d'informer la Commission de l'existence de l'entente par les amendes élevées qu'elles risqueraient de se voir infliger. En l'espèce, ADM ne court aucun risque de se voir infliger une amende pour la période antérieure à sa participation à la collusion avec les autres parties. Si la Commission accueille favorablement, dans l'intérêt public, toute information qui peut lui être transmise sur l'existence d'ententes y compris par des parties qui ne sont pas impliquées& sp;dans la collusion, elle n'est cependant pas en mesure de récompenser de tels informateurs.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 404
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.