(406) La Commission considère qu'ADM a refusé de coopérer avec elle au cours de son enquête dans la présente affaire. La Commission fonde cette conclusion sur le fait qu'ADM n'a pas communiqué les informations en sa possession portant sur les réunions énumérées par la Commission dans sa demande de renseignements du 28 juillet 1997 au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17. La Commission considère par conséquent qu'ADM n'a pas coopéré à l'instruction de la présente affaire et ne remplit pas les conditions exposées aux titres B et C de la communication. - Non-imposition d'amende ou réduction très importante de son montant
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 406
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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