(408) La Commission reconnaît qu'Ajinomoto l'a informée de l'entente examinée dans la présente décision avant qu'elle ait procédé à une vérification sur décision (voir considérant 167). La Commission reconnaît également qu'elle ne disposait pas au préalable d'informations suffisantes pour prouver l'existence de l'entente en question. La Commission fait observer que, avant le 12 juillet 1996, date à laquelle Ajinomoto a pris contact avec elle, l'entente sur la lysine avait fait l'objet d'une intense couverture médiatique aux États-Unis et ailleurs, ce que la Commission a confirmé dans une lettre adressée à Ajinomoto le 1er août 1996. En outre, le 27 août 1996, lorsque Ajinomoto a fourni les premiers documents au titre de sa coopération, le Department of Justice des États-Unis avait informé le public des premières accusations pénales de violations des lois antitrust qu'il avait prononcées dans le cadre de son enquête sur la lysine, à l'encontre, entre autres, d'Ajinomoto.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 408
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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