Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 412

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 412 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(412) La Commission considère qu'Ajinomoto, à tout le moins par négligence, ne lui a pas fourni, au moment où elle a entamé sa coopération, toutes les informations utiles ainsi que tous les documents et éléments de preuve dont elle disposait au sujet des activités de l'entente avant l'entrée d'ADM sur le marché.

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