(412) La Commission considère qu'Ajinomoto, à tout le moins par négligence, ne lui a pas fourni, au moment où elle a entamé sa coopération, toutes les informations utiles ainsi que tous les documents et éléments de preuve dont elle disposait au sujet des activités de l'entente avant l'entrée d'ADM sur le marché.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 412
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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