(413) À compter de juin 1990 et jusqu'en juin 1992, date à laquelle ADM a rejoint l'entente, la Commission constate qu'Ajinomoto a conclu avec ses concurrents, en neuf occasions distinctes, des accords sur les prix de la lysine et les volumes de ventes. Parmi les cadres d'Ajinomoto qui ont participé à ces événements, au moins un (M. Mimoto) est toujours employé par cette entreprise. Un autre (M. Ikeda), bien qu'il ait pris sa retraite en 1994, a fait une déclaration, le 28 janvier 1999, qui figure parmi les pièces qu'Ajinomoto a réunies pour sa défense dans le cadre de la présente procédure. La Commission a par conséquent des raisons de croire qu'Ajinomoto est en possession, ou est en mesure d'avoir en sa possession, des informations au sujet de l'existence de l'entente au cours de la période antérieure à l'entrée d'ADM sur le marché.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 413
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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