(416) La Commission admet qu'il peut y avoir des doutes sur le point de savoir si les premiers accords faisaient partie d'une infraction unique et continue, et, par conséquent, sur le point de savoir quelles informations devaient être fournies à la Commission dans le cadre de la coopération. Toutefois, dans le doute, Ajinomoto aurait dû attirer l'attention sur les informations en question, afin d'obtenir de la Commission un avis sur leur pertinence pour la présente enquête. Ce n'est pas à l'entreprise qu'il appartient de déterminer l'étendue de l'objet de l'enquête menée par la Commission.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 416
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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