(421) Ajinomoto considère que, si une amende lui est infligée dans la présente affaire en dépit de sa coopération, la confiance que d'autres entreprises pourraient accorder à l'avenir à la communication s'en trouvera affectée. De l'avis d'Ajinomoto, il y a une différence substantielle entre une coopération proposée avant, ou après, que la Commission ait procédé à une vérification. Ajinomoto suggère que c'est à la suite de sa coopération, qu'elle a proposée en raison de la communication, que la Commission a procédé à une vérification. Si la différence entre une coopération antérieure ou postérieure à une vérification n'avait rien de substantiel, l'incitation à fournir spontanément, à un stade précoce, des informations à la Commission serait réduite de manière significative.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 421
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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