Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 421

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 421 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(421) Ajinomoto considère que, si une amende lui est infligée dans la présente affaire en dépit de sa coopération, la confiance que d'autres entreprises pourraient accorder à l'avenir à la communication s'en trouvera affectée. De l'avis d'Ajinomoto, il y a une différence substantielle entre une coopération proposée avant, ou après, que la Commission ait procédé à une vérification. Ajinomoto suggère que c'est à la suite de sa coopération, qu'elle a proposée en raison de la communication, que la Commission a procédé à une vérification. Si la différence entre une coopération antérieure ou postérieure à une vérification n'avait rien de substantiel, l'incitation à fournir spontanément, à un stade précoce, des informations à la Commission serait réduite de manière significative.

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