Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 422

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 422 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(422) La Commission reconnaît que la coopération d'Ajinomoto a contribué à l'établissement des preuves fondamentales de l'infraction pour la période postérieure à l'entrée d'ADM sur le marché. Néanmoins, la Commission ne considère pas que les espoirs d'Ajinomoto de ne pas se voir infliger d'amende pour son infraction aux règles communautaires de concurrence aient été légitimes. En particulier, il est évident qu'Ajinomoto faisait le calcul erroné que l'enquête de la Commission serait parallèle à l'enquête sur la lysine aux États-Unis, dans le cadre de laquelle les autorités américaines s'étaient concentrées sur la collusion à laquelle avait participé ADM. Bien que le droit communautaire de la concurrence et les règles de concurrence en vigueur dans d'autres parties du monde servent, en principe, des objectifs similaires, les entreprises doivent garder à l'esprit que, même dans des affaires portant sur des ententes internationales qui font l'objet d'enquêtes menées par différentes autorités publiques, l'objet et l'étendue de la procédure engagée par la Commission se fonde exclusivement sur l'application du droit communautaire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).