(422) La Commission reconnaît que la coopération d'Ajinomoto a contribué à l'établissement des preuves fondamentales de l'infraction pour la période postérieure à l'entrée d'ADM sur le marché. Néanmoins, la Commission ne considère pas que les espoirs d'Ajinomoto de ne pas se voir infliger d'amende pour son infraction aux règles communautaires de concurrence aient été légitimes. En particulier, il est évident qu'Ajinomoto faisait le calcul erroné que l'enquête de la Commission serait parallèle à l'enquête sur la lysine aux États-Unis, dans le cadre de laquelle les autorités américaines s'étaient concentrées sur la collusion à laquelle avait participé ADM. Bien que le droit communautaire de la concurrence et les règles de concurrence en vigueur dans d'autres parties du monde servent, en principe, des objectifs similaires, les entreprises doivent garder à l'esprit que, même dans des affaires portant sur des ententes internationales qui font l'objet d'enquêtes menées par différentes autorités publiques, l'objet et l'étendue de la procédure engagée par la Commission se fonde exclusivement sur l'application du droit communautaire.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 422
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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