(423) Sewon a été le premier membre de l'entente à fournir des éléments déterminants et complets pour prouver l'existence de l'infraction constatée par la Commission dans la présente affaire. Les documents remis par Sewon constituent, avec ceux qu'Ajinomoto a fournis pour la période postérieure à l'entrée d'ADM sur le marché, la principale source de preuves utilisée par la Commission dans l'élaboration de la présente décision. Sewon a également mis fin à sa participation à l'activité illicite avant la date à laquelle elle a commencé à coopérer avec la Commission. Elle n'a pas contraint une autre entreprise à participer à l'entente ni eu un rôle d'instigation ou un rôle déterminant dans l'activité illicite.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 423
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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