(424) Cependant, à la date à laquelle Sewon a commencé à coopérer avec la Commission, celle-ci disposait d'informations suffisantes pour prouver l'existence de l'entente à compter de l'entrée d'ADM sur le marché. Ces informations avaient déjà été fournies par Ajinomoto. De plus, Sewon a dénoncé l'entente après que la Commission eut procédé à une vérification sur décision dans les locaux d'ADM et de Kyowa. Enfin, une part substantielle des informations fournies par Sewon à la Commission constitue la réponse de Sewon à la demande formelle de renseignements que la Commission lui a adressée le 28 juillet 1997, au titre de l''article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17. Partant, la coopération de Sewon n'était pas totalement volontaire.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 424
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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