(426) Kyowa et Cheil n'ont pas été les premières à fournir des éléments concernant l'existence de l'entente. Les éléments que Kyowa et Cheil ont communiqués à la Commission n'étaient pas déterminants pour prouver l'existence de l'entente, dans la mesure où ils n'étaient pas suffisants en soi pour établir, sur quelque période que ce soit, l'existence de l'entente. Les informations que Cheil a fournies à la Commission constituent, pour leur plus grande part, la réponse de Cheil à la demande formelle de renseignements que la Commission lui a adressée le 28 juillet 1997, au titre de l'article 11, paragraphe 1, du règlement n° 17. Partant, la coopération de Cheil avec la Commission n'avait, sur le fond, rien de volontaire.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 426
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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