(431) Eu égard à l'étendue et à la qualité de leur coopération au cours de l'enquête, la Commission consent à Ajinomoto et à Sewon, en application du titre D de la communication, la plus forte réduction possible du montant de l'amende qui leur aurait été infligée en l'absence de coopération, à savoir 50 %.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 431
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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