(433) Après réception de la communication des griefs du 29 octobre 1998, ADM a informé la Commission qu'elle ne contestait pas la matérialité des faits aux fins de la présente procédure. ADM faisait cependant remarquer que sa décision de ne pas contester les faits aux fins de la présente procédure n'était pas censée être et ne devait pas être considérée comme une admission de ces faits ou une déclaration contraire à ses propres intérêts à toute autre fin. ADM affirme que, ce faisant, elle est en droit de bénéficier d'une réduction significative de l'amende que la Commission pourrait lui infliger dans la présente affaire.
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 433
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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