(61) Les participants ont ensuite discuté de leur propre comportement sur le marché. Sewon a informé les autres participants qu'elle voulait vendre aux États-Unis, en 1991, la même quantité qu'en 1990 et qu'elle était tout à fait résolue à maintenir le prix de base. Concernant l'Europe, les autres participants se sont plaints du fait que Sewon vendait au-dessous du prix convenu, à savoir 4,70 marks allemands par kilogramme. Ils ont demandé à Sewon de ne pas vendre à un prix inférieur au prix convenu et de maintenir les volumes de ventes de l'année précédente. Il a été noté que les réunions locales européennes traitaient du prix européen. Les participants se sont engagés à respecter les accords sur les prix et les volumes de ventes conclus lors de cette réunion jusqu'à ce qu'ADM et Cheil commencent à réaliser des ventes significatives sur le marché. En cas de violation des accords, chaque entreprise a promis de contacter immédiatement les autres parties sur une "ligne directe" proposée par Ajinomoto. d) Réunion du 4 juillet 1991 à Tokyo
Décision 2001/418/CE · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
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