Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 73 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(73) L'objectif essentiel d'ADM était d'avoir la même part de production que le principal concurrent sur le marché, ce qui devait conduire à la répartition suivante: un tiers de la demande mondiale totale pour ADM, un tiers pour le groupe Ajinomoto et un tiers pour Kyowa et les producteurs coréens. Kyowa et Ajinomoto ont exprimé leur désaccord avec cette proposition, du moins pour ce qui était du calendrier. ADM a alors émis une autre suggestion, selon laquelle elle appliquerait sa proposition de quotas la deuxième année en lui affectant la totalité de la croissance supplémentaire du marché jusqu'à atteindre la part de marché d'Ajinomoto. Pour 1992, le système de quotas proposé était le suivant: Ajinomoto 66000 tonnes, ADM 48000 tonnes, Kyowa 34000 tonnes, Sewon 18000 tonnes et Cheil 6000 tonnes. Ajinomoto était disposé à accepter un volume de 48000 tonnes pour ADM en 1992 compte tenu des perspectives de croissance à terme. ADM a indiqué que, en tout état de cause, elle appliquerait la proposition sur les volumes de ventes à compter du 1er octobre 1992.

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