Décision 2001/418/CE · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2000) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/418/CE
RattachementDécision 2001/418/CE
Versionacte d'origine du 07/06/2000 (CELEX 32001D0418)
RéférenceConsidérant 77 de la décision 2001/418/CEEUR-Lex →

(77) Le 10 juillet 1992, Ajinomoto et Kyowa se sont réunies avec les deux producteurs de lysine coréens à Tokyo, dans les bureaux d'Ajinomoto. Ajinomoto a informé les producteurs coréens des discussions sur la répartition des ventes qui avaient eu lieu avec ADM le 23 juin 1992. Ajinomoto et Kyowa ont présenté un plan de répartition basé sur le pouvoir de marché et le niveau d'investissement de chaque fournisseur. Il était proposé d'attribuer 73500 tonnes à Ajinomoto, 37000 tonnes à Kyowa, 48000 tonnes à ADM, 20500 tonnes à Sewon et 6000 tonnes à Cheil pour la première année. Concernant l'Europe, la proposition de répartition était la suivante (sur 58000 tonnes): Ajinomoto 34000 tonnes, Kyowa 8000 tonnes, ADM 5000 tonnes, Sewon 13500 tonnes et Cheil 5000 tonnes. En cas de hausse de la demande en Amérique du Nord, l'accroissement du volume de ventes reviendrait à ADM, tandis que toute augmentation future des ventes en Europe irait à Eurolysine. Ajinomoto a indiqué que, si les participants parvenaient à un accord, la répartition définitive serait décidée avec ADM à la fin du mois de juillet. À l'effet de contrôler les quantités, les producteurs se réuniraient tous les trois mois pour recueillir et analyser les données relatives aux volumes de production et aux chiffres de ventes de chaque entreprise. Sewon s'opposait à un "système de quotas local basé sur la compétitivité". Elle a proposé que, à l'avenir, le contingent alloué à chaque partie soit basé sur la part de chaque partie dans les ventes de l'année précédente. Cheil a réclamé un volume de 15000 tonnes. Aucun accord n'étant intervenu, il a été décidé que chaque participant retournerait au siège de sa société pour reconsidérer la question et qu'Ajinomoto serait informé des résultats de ce réexamen avant le 17 juillet. Ajinomoto a alors exposé le contenu des discussions avec ADM sur les prix, en particulier le relèvement du prix à 1,05 dollar des États-Unis par livre en Europe et en Amérique avant le 30 septembre 1992, puis à 1,20 dollar des États-Unis pas livre avant le 30 décembre 1992.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0418. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).