Décision 2001/419/JAI · Article

Article 3

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/419/JAI
RattachementDécision 2001/419/JAI
VersionVersion d'origine (CELEX 32001D0419)
Référencearticle 3 de la décision 2001/419/JAIEUR-Lex →

Points de contact nationaux

1. Chaque État membre désigne un point de contact national aux fins de la mise en oeuvre de la présente décision.

2. Les informations concernant les points de contact nationaux désignés, y compris les modifications ultérieures, sont transmises au Secrétariat général du Conseil qui les publie au Journal officiel.

3. Les points de contact nationaux sont, le cas échéant, en association avec d'autres organes nationaux concernés, les seules instances compétentes pour autoriser la transmission d'échantillons au titre de la présente décision, nonobstant les dispositions pertinentes de l'entraide judiciaire en matière pénale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).