Moyens de transport
1. Le transport des échantillons se fait dans des conditions suffisamment sûres.
2. Les moyens de transport suivants sont considérés comme sûrs:
a) transport par un fonctionnaire de l'État membre expéditeur ou destinataire;
b) transport par porteur;
c) transport par la valise diplomatique;
d) transport par envoi (express) recommandé.
3. Le formulaire de transmission d'échantillon, visé à l'article 4, dûment complété, accompagne l'échantillon pendant tout le transport.
4. Les autorités des États membres concernés n'empêchent ni ne retiennent aucun transport accompagné d'un formulaire de transmission d'échantillon dûment complété, sauf si elles ont un doute quant à la légalité du transport effectué. En cas de doute sur la légalité du formulaire de transmission d'échantillon, le point de contact national de l'État membre qui retient le transport se met en rapport, le plus rapidement possible, avec les points de contact nationaux des États membres chargés de l'établissement du formulaire de transmission d'échantillon afin de clarifier la situation.
5. S'il a été décidé de faire transporter l'échantillon par un fonctionnaire de l'État membre expéditeur ou de l'État membre destinataire, celui-ci n'est pas autorisé à porter un uniforme. En outre, il n'accomplit de tâches opérationnelles ayant trait au transport que si elles sont compatibles avec la législation nationale applicable et que les États membres expéditeur, de transit ou destinataire ont marqué leur accord. En cas de voyage par voie aérienne, seules les compagnies aériennes enregistrées dans l'un des États membres sont utilisées.