Décision 2001/432/CE · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/432/CE
RattachementDécision 2001/432/CE
Versionacte d'origine du 12/07/2000 (CELEX 32001D0432)
RéférenceConsidérant 30 de la décision 2001/432/CEEUR-Lex →

(30) Sur la base de ce qui précède et aux fins de la présente décision, la Commission considère que les résines UF/(M)UF et les résines PF/P(R)F constituent des marchés de produits séparés du côté de la demande. En outre, la Commission conclut que, du côté de l'offre, le degré de substituabilité entre les résines UF/(M)UF et les résines PF/P(R)F est insuffisant pour justifier qu'on les réunisse dans un même marché de produits. Comme les activités respectives de Dyno et de Neste se chevauchent surtout dans le secteur du bois, il n'est pas nécessaire, aux fins de la présente décision, de se prononcer sur la nécessité de définir des sous-marchés plus restreints pour chaque type de résine, étant donné que l'opération, telle qu'elle a été notifiée, entraînerait la création d'une position dominante, qu'elle soit évaluée au niveau global des résines PF/P(R)F ou au niveau des résines utilisées dans le secteur du bois. 2. Formaldéhyde

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