(1) Conformément aux dispositions de l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2, 16.3 et 16.4, de la directive 2000/29/CE ainsi que de son article 6, les États membres ne peuvent introduire sur leur territoire les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers où l'existence de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. et Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) est connue.
Décision 2001/440/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/440/CE
RattachementDécision 2001/440/CE
Versionacte d'origine du 29/05/2001 (CELEX 32001D0440)
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