(7) Une disposition spécifique doit être prévue pour les denrées en transit pour lesquelles la déclaration officielle prévue par l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 16.2 et 16.4, de la directive 2000/29/CE a été délivrée conformément à la décision 98/83/CE.
Décision 2001/440/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/05/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/440/CE
RattachementDécision 2001/440/CE
Versionacte d'origine du 29/05/2001 (CELEX 32001D0440)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.