(10) Le décret sur les emballages impose des obligations essentiellement aux fabricants et aux distributeurs d'emballages. Son article 3, paragraphe 1, opère une distinction entre emballages de vente, emballages de transport et suremballages. Les emballages de vente sont des emballages constituant, aux points de vente, un article destiné au consommateur final. Les emballages de vente, au sens du décret, sont également les emballages utilisés par les commerces, la restauration et d'autres prestataires de services afin de permettre ou de faciliter la remise des produits au consommateur final (emballages de service), ainsi que la vaisselle et les couverts jetables. Les emballages de transport sont des emballages qui facilitent le transport des marchandises, qui protègent celles-ci des dommages qu'elles pourraient subir lors des trajets entre le lieu de production et le lieu de distribution ou qui sont utilisés pour la sécurité des transports, et qui sont retirés de la marchandise chez les distributeurs. Les suremballages sont utilisés comme emballages complémentaires aux emballages de vente, mais ils ne sont pas nécessaires à des fins d'hygiène, de conservation ou de protection des marchandises contre des dommages ou contre les salissures avant que la marchandise ne soit remise au consommateur final.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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