(100) Le contrat notifié par DSD prévoit, dans ses dispositions sur la redevance (article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1), que la société partenaire verse à DSD une redevance pour la totalité des emballages qu'elle distribue, avec le logo "Point vert" sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, dans le cadre dudit contrat. Les dérogations à cette règle doivent faire l'objet d'un accord écrit distinct (considérant 40). Par conséquent, DSD ne lie pas la redevance due en vertu du contrat au recours effectif au service de prise en charge de l'obligation de reprise et de valorisation prévu à l'article 2 du contrat, mais uniquement à la mention du logo "Point vert" sur l'emballage de vente. En outre, DSD oblige le contractant à apposer le logo sur tout emballage déclaré destiné à la consommation intérieure (voir considérant 39). DSD peut exempter son cocontractant de cette obligation, cette possibilité étant laissée à sa libre appréciation, que le contrat ne limite pas davantage.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 100
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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