Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 100 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(100) Le contrat notifié par DSD prévoit, dans ses dispositions sur la redevance (article 4, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1), que la société partenaire verse à DSD une redevance pour la totalité des emballages qu'elle distribue, avec le logo "Point vert" sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, dans le cadre dudit contrat. Les dérogations à cette règle doivent faire l'objet d'un accord écrit distinct (considérant 40). Par conséquent, DSD ne lie pas la redevance due en vertu du contrat au recours effectif au service de prise en charge de l'obligation de reprise et de valorisation prévu à l'article 2 du contrat, mais uniquement à la mention du logo "Point vert" sur l'emballage de vente. En outre, DSD oblige le contractant à apposer le logo sur tout emballage déclaré destiné à la consommation intérieure (voir considérant 39). DSD peut exempter son cocontractant de cette obligation, cette possibilité étant laissée à sa libre appréciation, que le contrat ne limite pas davantage.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).