(102) Dans la mesure où tous les emballages de vente d'un produit commercialisé sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne portent le logo "Point vert", les entreprises assujetties doivent, conformément à l'article 4, paragraphe 1, première phrase, et à l'article 5, paragraphe 1, première phrase, du contrat, acquitter une redevance pour la totalité d'entre eux, alors qu'elles n'ont pas recours, ou en partie seulement, au service de prise en charge de l'obligation de reprise et de valorisation prévue à l'article 2 du contrat. À cette redevance s'ajouterait obligatoirement la rémunération du service fourni par le système concurrent pour la quantité restante. La charge financière que supportent les entreprises assujetties est donc sensiblement plus lourde que si elles confiaient l'ensemble des opérations d'élimination des déchets à DSD. L'intervention de concurrents pour une partie des emballages de vente n'est pas rentable économiquement.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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