(106) À cela il faut ajouter un point capital: les fabricants et les distributeurs devraient contrôler précisément que les emballages marqués du logo "Point vert" ne sont déposés qu'aux endroits où un système utilisant ce logo les enlève et que les emballages sur lesquels ne figure pas le logo "Point vert" ne sont déposés qu'aux endroits où le concurrent en assure l'élimination. Les charges liées à ces différents canaux de distribution en termes d'organisation et de logistique commerciale devraient notamment être très elevées lorsqu'un mandat est confié simultanément, en Allemagne, à DSD et à des prestataires de services concurrents. À cet égard, il convient de considérer que, souvent, le fabricant ou le distributeur n'auraient de toute façon pas l'autonomie qui leur permettrait, en termes d'organisation et de coordination, de contrôler le parcours effectué concrètement dans le circuit de commercialisation par un emballage portant leur marquage spécifique jusqu'au dernier stade, le lieu de production des déchets. Il en serait ainsi chaque fois, par exemple, qu'un fabricant fait intervenir des intermédiaires commerciaux indépendants (dans le commerce de gros notamment) et ne dispose donc pas des moyens suffisants pour influencer et contrôler le parcours réel de l'emballage dans le circuit de distribution et commercialisation. Dans ce type de situations, il serait impossible de marquer les emballages de vente en fonction du lieu de production des déchets, en utilisant ou non le logo "Point vert".
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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