(11) Les termes "fabricants" et "distributeurs" sont définis à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du décret. Est considérée comme fabricant, au sens du décret, toute personne qui fabrique des emballages, des matériaux d'emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ainsi que toute personne qui introduit des emballages sur le territoire d'application du décret. Est considérée comme distributeur, au sens du décret, toute personne qui met sur le marché des emballages, des matériaux d'emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ou encore des marchandises emballées, à n'importe quel niveau du circuit de distribution. Les sociétés de vente par correspondance constituent également des distributeurs au sens du décret. Est considérée comme consommateur final, conformément à l'article 3, paragraphe 10, première phrase, du décret, toute personne qui ne procède plus à la revente de la marchandise sous la forme sous laquelle elle lui a été livrée.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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