Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 111

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 111 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(111) DSD impose des prix et des conditions de transaction non équitables lorsque l'utilisation du logo ne coïncide pas avec le recours effectif à DSD pour la prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets. Il y a infraction à l'article 82, paragraphe 2, point a), du traité CE, si une disproportion évidente existe entre le coût de la fourniture du service et son prix. Les coûts supportés par DSD sont principalement ceux liés à l'exploitation, en tout point d'un territoire convenu, d'un système de collecte, de tri et de valorisation d'emballages de vente usagés conforme à l'article 2 du contrat. En revanche, l'autorisation de marquer les emballages de vente du logo "Point vert" sans recours démontré au service de DSD n'entraîne pour DSD que très peu de frais, voire pas de frais supplémentaires, lorsque DSD traite une partie des emballages. Cela ressort des termes mêmes du contrat, selon lesquels les redevances servent exclusivement à couvrir les coûts occasionnés par la collecte, le tri et la valorisation ainsi que les frais administratifs (considérant 42). Les coûts occasionnés à DSD par l'utilisation du logo ne sauraient donc constituer au mieux qu'une partie des frais administratifs. Le terme "redevance" prête ainsi à confusion, car, d'après la formulation même du contrat choisie par DSD, la redevance devrait avant tout refléter les coûts du service de prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets. Bien que, dans le contrat, DSD subordonne la redevance à l'utilisation du logo, en réalité, les coûts occasionnés à DSD dépendent du volume d'emballages effectivement éliminés pour le compte de l'adhérent. Il s'ensuit que DSD impose des prix non équitables chaque fois que la quantité des emballages portant le logo "Point vert" est plus importante que celle des emballages qui sont pris en charge par le système collectif.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).