(112) Les conditions de transaction sont non équitables si l'entreprise en position dominante ne respecte pas le principe de proportionnalité(15). En demandant à l'adhérent au système de choisir entre l'introduction de lignes d'emballages ou de circuits de distribution distincts et le versement d'une redevance fixée indépendamment du service fourni, DSD impose des conditions de transaction non équitables. La prise en compte des intérêts respectifs des parties ne permet pas de conclure que DSD peut légitimement lier la redevance due par l'adhérent non pas au service effectivement fourni quant à la prise en charge de l'obligation d'élimination des déchets, mais à l'importance de l'utilisation du logo (considérants 136 et suivants). Certes, DSD prévoit la possibilité de convenir de dispositions dérogatoires (considérant 40), mais elle a conçu le contrat de telle sorte qu'elle peut décider, sans être liée par des critères définis préalablement fixés, s'il est opportun de supprimer le lien entre la redevance due contractuellement et l'utilisation du logo. Dans certains cas de figure, DSD refuse de convenir contractuellement d'une dérogation, bien que le recours au système collectif ne coïncide pas avec l'utilisastion du logo. En outre, DSD oblige l'adhérent à utiliser le logo et décide d'accorder des dérogations selon son bon vouloir. Dans le cas de systèmes portant sur la reprise d'une partie seulement des emballages, DSD consacre en outre ainsi contractuellement la nécessité d'introduire des lignes d'emballages et des circuits de distribution distincts. Elle peut de cette manière priver à tout moment les entreprises assujetties de la possibilité de s'acquitter, par un autre marquage ou par "d'autres mesures appropriées", de l'obligation qui leur est faite en vertu du décret sur les emballages d'indiquer leur participation à un système (voir considérant 16). L'action conjuguée de l'obligation contractuelle d'utiliser le logo, d'une part, et du lien entre la redevance et l'utilisation du logo, d'autre part, contraint inévitablement les adhérents concernés à utiliser des lignes d'emballages et des circuits de distribution distincts.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 112
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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