(118) Si un nouveau fournisseur lance, temporairement ou même durablement, un système conforme à l'article 6, paragraphe 3, du décret sur les emballages, sur une base uniquement régionale - c'est-à-dire au moins à l'échelle d'un Land - mais sans couverture de la totalité du territoire fédéral, les entreprises assujetties ne peuvent adhérer à ce système concurrent qu'à condition d'apposer un marquage différent sur l'emballage de vente qu'elles mettent sur le marché ou d'accepter de verser une redevance à deux systèmes.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 118
Article en vigueur.
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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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