Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 122 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(122) En ce qui concerne ce cas de figure, DSD a pris l'engagement (voir considérant 51) de prévoir des dérogations, conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, du contrat d'utilisation du logo. Cet engagement est cependant assorti d'une réserve, selon laquelle il ne sera pas porté atteinte à la protection de la marque "Point vert". Or, cette réserve de principe remet largement en cause l'effet escompté de cet engagement, puisque DSD conserve ainsi la possibilité de refuser de le mettre en oeuvre vis-à-vis de certains adhérents en invoquant une détérioration de la protection de la marque, un terme dont la définition n'est pas explicitée. La Commission a donc indiqué à DSD qu'elle devait supprimer cette réserve. DSD n'a pas obtempéré, au motif qu'elle considère l'engagement déjà remis comme suffisant et ne voit aucune raison de le modifier.

Aller plus loin

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