Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 127 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(127) Pour ce cas de figure, DSD a remis l'engagement cité au considérant 61. Celui-ci précise que l'utilisation du logo reste limitée aux emballages de vente repris par le système DSD. Les entreprises assujetties sont ainsi contraintes d'opter pour des lignes d'emballages et de circuits de distribution distincts. De ce fait, l'engagement ne supprime pas l'abus qui découle du régime de redevance. En outre, DSD a ajouté un renvoi à l'article 6, paragraphe 1, neuvième phrase, du décret sur les emballages. Or, les systèmes mixtes dont il est question dans le cas de figure n° II ne sont pas basés uniquement sur l'article 6, paragraphe 1, neuvième phrase, du décret sur les emballages, qui prévoit l'obligation, si le taux prescrit n'est pas atteint, de participer alors à un système collectif pour la partie restante des emballages (considérant 21). On peut au contraire concevoir qu'une entreprise décide dès le départ d'éliminer elle-même une certaine quantité d'emballages seulement et d'adhérer pour le volume restant au système DSD.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).