(131) La redevance contractuelle rendrait économiquement peu rentable l'adhésion à un système collectif concurrent ou à un système individuel de reprise des emballages. L'entrée sur le marché d'un système collectif concurrent fonctionnant sur l'ensemble du territoire fédéral ou d'un système individuel de reprise présent en tout point de ce même territoire serait ainsi rendue sensiblement plus compliquée. Dans ce cas de figure également, le régime de redevance entraîne donc tant une exploitation qu'une entrave abusives. Si ce cas de figure présente une telle importance, sur le plan économique, c'est parce que, dans le contexte du marché intérieur, un nombre de plus en plus grand des produits de consommation finale en cause dans la présente affaire sont commercialisés dans plus d'un État membre et que, comme indiqué au considérant 45, des systèmes de reprise des emballages et de prise en charge de l'obligation de les éliminer, comparables au système DSD et utilisant le logo "Point vert", se sont entre-temps établis dans plusieurs États membres de la Communauté.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 131
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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