Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 133

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 133 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(133) Afin de mettre fin à cet abus dans ce cas, DSD a remis l'engagement cité au considérant 63. Elle s'est ainsi engagée à renoncer à la redevance s'il est prouvé que les obligations découlant du décret sur les emballages sont remplies d'une autre manière. DSD a posé comme condition à cet engagement que l'emballage comporte l'indication de la non-participation au système DSD. En ce qui concerne la preuve, une déclaration remise par DSD (considérant 64) montre que, dans le cas d'un système individuel, la présentation d'un document établi par un expert indépendant attestant que les exigences en matière de reprise et de valorisation sont remplies suffit; s'il s'agit d'un système collectif, la confirmation de l'adhésion audit système par son gestionnaire est une preuve suffisante.

Aller plus loin

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