Décision 2001/463/CE · Article

Article considérant 138

Article en vigueur.

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TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
RéférenceConsidérant 138 de la décision 2001/463/CEEUR-Lex →

(138) L'argument de DSD repose sur l'hypothèse selon laquelle le consommateur final ne pourrait pas choisir entre rapporter l'emballage au point de vente ou recourir à un système d'enlèvement à proximité de son lieu de résidence. Cette hypothèse est en contradiction avec la communication de l'Allemagne (considérant 20 et note 8 de bas de page). En outre, le bien-fondé de son contenu n'est pas non plus démontré de manière convaincante. Le cas de figure n° II, déterminant en l'espèce, concerne une situation où les emballages sont en partie éliminés au moyen d'un système individuel de reprise. Les fabricants et les distributeurs sont donc tenus d'offrir la possibilité de rapporter les emballages participants à ce type de système à proximité du point de vente. Lorsque, dans un local commercial, une partie des emballages d'un produit sont collectés par un système individuel et une autre partie des emballages du même produit prennent part au système DSD (à titre d'exemple, dans un magasin de meubles, le client laisse l'emballage en carton sur place ou l'emporte; dans une friterie, le client mange sur place ou emporte les plats et les boissons), la remise des emballages à proximité du point de vente et la collecte à proximité du lieu de résidence des ménages concernés coexistent. Le consommateur final est donc libre de rapporter également les emballages marqués du logo "Point vert" à proximité du point de vente. D'une part, l'obligation de reprise à laquelle est soumise le distributeur en vertu du décret sur les emballages s'étend à tous les emballages de produits du même type ou de la même marque (voir considérant 12). Cela est valable que l'emballage adhère à un système collectif ou qu'il soit marqué d'un logo. D'autre part, le décret sur les emballages n'impose pas de lieu de collecte déterminé au consommateur final. Par conséquent, il est possible, non seulement en pratique, de rapporter une partie des emballages à proximité du point de vente - solution admise par DSD -, mais il s'agit d'une option légale. Rien n'indique donc que la conclusion à laquelle la Commission a abouti à partir de la communication de l'Allemagne ne vaut pas pour le cas de figure n° II retenu par la Commission.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32001D0463. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).