(140) DSD est en outre d'avis qu'un marquage général des emballages avec le logo "Point vert" enfreint également le décret sur les emballages lorsqu'une partie des emballages ne sont pas repris par DSD, mais par un système collectif concurrent. Dans ce cas, les marquages auraient pour fonction d'indiquer par le biais de quel système l'emballage correspondant doit être éliminé. Du fait du caractère obligatoire du marquage, les emballages participant au système collectif concurrent devraient au moins être (aussi) marqués du logo dudit système. Cette partie des emballages comporteraient donc deux marquages. D'après DSD, cette façon de procéder donne ainsi l'impression au consommateur qu'il peut choisir librement le système auquel il aura recours pour éliminer l'emballage en question. Or, contrairement à l'avis de la Commission, le consommateur ne dispose pas de cette liberté. Le fait que les consommateurs puissent effectivement utiliser le système DSD pour se débarrasser aussi des emballages dont les producteurs ne sont pas adhérents à ce système n'y changerait rien.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 140
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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