(147) DSD déclare en outre que la marque risque d'être utilisée d'une manière abusive. Dans la mesure où seule une partie des emballages de vente aurait fait l'objet d'une adhésion au système DSD mais que la partie restante portera également le logo, les quantités d'emballages qui seront adressées au système DSD seront probablement beaucoup plus importantes que les quantités pour lesquelles les fabricants ou les distributeurs ont adhéré à ce système. DSD peut certes exiger d'être remboursé des coûts supportés pour les quantités supplémentaires, mais cela ne suffit pas, car le contrôle exercé par les systèmes individuels de reprise des emballages ne serait pas aussi fiable que celui du système DSD et le remboursement ne peut être réclamé qu'avec une année de retard. DSD devrait donc préfinancer l'élimination de ce surplus d'emballages et risquerait de subir des pertes importantes.
Décision 2001/463/CE · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/04/2001) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2001/463/CE
RattachementDécision 2001/463/CE
Versionacte d'origine du 20/04/2001 (CELEX 32001D0463)
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